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Ce que la FTC a allégué dans son recours contre PepsiCo

En janvier 2025, la Federal Trade Commission des États-Unis a intenté une poursuite contre PepsiCo. Elle reprochait à l’entreprise d’avoir offert à un grand client du secteur des magasins à grande surface des paiements et des services promotionnels qui n’auraient pas été offerts aux détaillants concurrents selon des conditions proportionnellement égales.

Le tribunal n’a pas tranché ces allégations. La FTC a rejeté l’affaire sans préjudice le 22 mai 2025.

Les deux faits sont importants. Une plainte consigne les allégations d’un organisme. Un rejet avant jugement ne transforme pas ces allégations en conclusions de fait.

Ce que la FTC alléguait dans sa plainte

Dans son annonce du 17 janvier, la FTC affirmait que PepsiCo avait accordé à un grand client privilégié du secteur des magasins à grande surface des paiements promotionnels, des services publicitaires et d’autres avantages qui n’auraient pas été offerts aux clients concurrents selon des conditions proportionnellement égales.

L’organisme a intenté son recours en vertu des articles 2(d) et 2(e) de la Robinson-Patman Act des États-Unis. Ces dispositions portent sur les allocations et les services promotionnels discriminatoires.

L’annonce publique de la FTC ne nommait pas le client du secteur des magasins à grande surface. Cet article ne l’identifie pas non plus.

Ce qui est arrivé à l’affaire

Le 22 mai 2025, la FTC a rejeté la poursuite sans préjudice. Le rejet est survenu avant qu’un tribunal détermine si PepsiCo avait enfreint la loi.

Voici le résumé exact et limité des faits : la FTC a allégué un traitement promotionnel discriminatoire, puis a rejeté l’affaire sans préjudice avant qu’un tribunal se prononce.

Ce que l’affaire n’établit pas

La plainte et son rejet n’établissent pas :

  • l’identité du client anonyme;
  • le prix payé par un détaillant précis pour un produit;
  • que la conduite alléguée a eu lieu au Canada;
  • ni ce qu’auraient été les prix d’épicerie selon d’autres conditions commerciales.

Ces questions exigent leurs propres éléments de preuve. On ne peut pas y répondre en donnant à une plainte américaine non tranchée une portée qu’elle n’a pas.

La règle canadienne sur le maintien des prix est distincte

Le Canada dispose de sa propre règle sur le maintien des prix à l’article 76 de la Loi sur la concurrence. Elle peut s’appliquer lorsqu’une personne, au moyen d’une entente, d’une menace, d’une promesse ou d’un procédé semblable, fait monter ou empêche qu’on ne réduise le prix d’un produit, ou encore refuse de fournir un produit à une personne ou exerce de la discrimination à son endroit en raison de son régime de bas prix.

Pour que le Tribunal de la concurrence puisse rendre une ordonnance corrective, la conduite doit aussi avoir eu, avoir ou vraisemblablement avoir pour effet de nuire à la concurrence dans un marché. Les lignes directrices du Bureau de la concurrence décrivent notamment la possibilité d’interdire la conduite ou d’exiger que le produit soit fourni aux conditions de commerce normales.

L’article 76 est une règle canadienne distincte. Son existence n’établit pas que PepsiCo, le client anonyme ou un détaillant canadien a adopté cette conduite.

Ce que les consommateurs peuvent en retenir

L’affaire rejetée ne permet pas de déterminer dans quelle mesure le prix payé par un consommateur précis a changé. La réponse utile reste la comparaison ordinaire : vérifiez qu’il s’agit exactement du même produit et du même format, comparez le prix unitaire et prenez en note l’emplacement du magasin.

La décision d’achat reste ainsi fondée sur des prix réellement comparables, et non sur des conclusions auxquelles l’affaire n’a jamais mené.

Foire aux questions

La FTC a-t-elle prouvé ses allégations contre PepsiCo?

Non. L’affaire a été rejetée sans préjudice avant que les allégations soient tranchées.

La FTC a-t-elle nommé le client du secteur des magasins à grande surface?

Non. Dans ses annonces publiques, la FTC parlait d’un grand client du secteur des magasins à grande surface sans l’identifier.

L’article 76 prouve-t-il qu’une conduite semblable a eu lieu au Canada?

Non. L’article 76 définit une règle canadienne sur le maintien des prix et les conditions nécessaires à une ordonnance corrective. Il n’établit ni les faits de cette affaire américaine ni l’existence d’une telle conduite au Canada.

Le rejet prouve-t-il que les allégations étaient fausses?

Non. Il ne prouve pas non plus qu’elles étaient vraies. L’affaire a pris fin avant que les allégations soient tranchées.

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